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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 194
- Règlement sur les contributions du Conseil de l’industrie laitière du Québec inc.
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À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 194
Règlement sur les contributions du Conseil de l’industrie laitière du Québec inc.
MARKETING — CONTRIBUTIONS — MILK INDUSTRY
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 194
Règlement sur les contributions du Conseil de l’industrie laitière du Québec inc.
MARKETING — CONTRIBUTIONS — MILK INDUSTRY
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«année de contribution»: une période comprise entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de la même année;
«année de référence»: une année comprise entre le 1
er
août et le 31 juillet de l’année précédant une année de contribution;
«Conseil»: Conseil des industriels laitiers du Québec inc.;
«Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205).
Décision 5348, a. 1
;
Décision 9309, a. 2
.
2
.
Toute personne ou société qui, visée par l’accréditation que détient le Conseil selon l’article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), achète du lait des producteurs visés par le Plan conjoint, doit payer au Conseil la contribution annuelle prévue au présent règlement.
Décision 5348, a. 2
.
3
.
Le montant de cette contribution est déterminé selon la grille de calcul apparaissant à l’annexe A.
Pour l’année 2011, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables selon l’annexe A du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2010, majoré de 2%.
À partir de 2012, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables pour 2011 du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2011.
Le Conseil informe les personnes ou sociétés visées par le présent règlement du résultat de ces indexations par un avis publié à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
Décision 5348, a. 3
;
Décision 6968, a. 1
;
Décision 9309, a. 3
.
4
.
La contribution doit être versée au Conseil avant le 30 janvier de chaque année.
Décision 5348, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
Décision 5348, a. 5
;
Décision 9309, a. 4
.
6
.
(Omis).
Décision 5348, a. 6
.
ANNEXE A
(
a. 3
)
CONTRIBUTION PAYABLE
Indexation
Volume d’achat du Contribution payable Montant de la
transformateur par hectolitre de lait contribution payable
en litre de lait acheté selon la en $ pour le volume
tranche d’achat en $ maximal d’achat
0 à 2 500 000 0,2797 6 993
2 500 001 à 5 000 000 0,1289 10 215
5 000 001 à 7 500 000 0,0863 12 372
7 500 001 à 10 000 000 0,0573 13 804
10 000 001 à 15 000 000 0,0316 15 384
15 000 001 à 25 000 000 0,0230 17 684
25 000 001 à 50 000 000 0,0172 21 984
50 000 001 à 75 000 000 0,0159 25 959
75 000 001 et plus 0,0143 25 959
Le montant de la contribution est établi en additionnant, de façon successive, les coûts prévus pour chacune des tranches de volume d’achat jusqu’à concurrence du niveau du volume maximal d’achat.
Décision 5348, Ann. A
;
Décision 6548, a. 1
;
Décision 6968, a. 2
;
Décision 9309, a. 5
.
REFERENCES
Décision 5348, 1991 G.O. 2, 3071
Décision 6548, 1996 G.O. 2, 7301
Décision 6968, 1999 G.O. 2, 3805
Décision 9309, 2010 G.O. 2, 57
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